PROJET DE LOI 30
Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabacet de cigarettes électroniques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, chapitre T-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
a)  à la définition de « permis », par la suppression de « d’une boutique de vapotage » et son remplacement par « d’un point de vente de cigarettes électroniques »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« additif aromatisant » s’entend de tout ingrédient aromatisant, tout extrait aromatisant ou toute préparation aromatique pouvant être ajoutés au tabac, aux articles pour fumer ou aux cigarettes électroniques afin d’y conférer un arôme ou une saveur distincts autre que le tabac, que l’ingrédient, l’extrait ou la préparation soient ou non destinés à y être ajoutés ou fassent ou non l’objet d’une publicité à ce sujet; (flavouring additive)
« point de vente de cigarettes électroniques » s’entend d’un endroit ou d’un local où sont vendues ou offertes à la vente au détail des cigarettes électroniques, notamment une boutique de vapotage; (electronic cigarette sales outlet)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Non-application de la présente loi
1.1 La présente loi ne s’applique pas à un point de vente au détail du cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis.
3 L’article 2 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  de protéger la santé des jeunes personnes en limitant leur accès aux cigarettes électroniques.
4 L’article 2.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.01 Il est interdit d’exploiter un point de vente de cigarettes électroniques sans permis.
5 Le paragraphe 2.011(1) de la Loi est modifié par la suppression de « une boutique de vapotage » et son remplacement par « un point de vente de cigarettes électroniques ».
6 L’alinéa 2.02(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « l’endroit où sera exploitée la boutique de vapotage » et son remplacement par « l’endroit ou le local où sera exploité le point de vente de cigarettes électroniques ».
7 Le paragraphe 2.04 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « la boutique de vapotage » et son remplacement par « le point de vente de cigarettes électroniques »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « des motifs raisonnables lui donnent lieu » et son remplacement par « il a des motifs raisonnables »;
c)  au sous-alinéa c)(ii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu ou omis de se conformer à une modalité ou à une condition d’un permis qui lui a été délivré antérieurement;
e)  il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à une disposition de toute autre loi prescrite par règlement.
8 L’alinéa 2.05(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « l’endroit où est exploitée la boutique de vapotage » et son remplacement par « l’endroit ou le local où est exploité le point de vente de cigarettes électroniques ».
9 L’article 2.051 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « la boutique de vapotage » et son remplacement par « le point de vente de cigarettes électroniques »;
b)  à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « des motifs raisonnables lui donnent lieu » et son remplacement par « il a des motifs raisonnables ».
10 La rubrique « Emplacement de la boutique de vapotage » qui précède l’article 2.06 de la Loi est modifiée par la suppression de « de la boutique de vapotage » et son remplacement par « du point de vente de cigarettes électroniques ».
11 L’article 2.06 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une boutique de vapotage n’est permise qu’à l’endroit » et son remplacement par « d’un point de vente de cigarettes électroniques n’est permise qu’à l’endroit ou au local ».
12 L’article 2.061 de la Loi est modifié par la suppression de « la boutique de vapotage » et son remplacement par « le point de vente de cigarettes électroniques ».
13 Le paragraphe 2.07(2) de la Loi est modifié par la suppression de « de la boutique de vapotage » et son remplacement par « du point de vente de cigarettes électroniques »
14 L’article 2.08 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « la boutique de vapotage » et son remplacement par « le point de vente de cigarettes électroniques »;
b)  à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « des motifs raisonnables lui donnent lieu » et son remplacement par « il a des motifs raisonnables ».
15 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.08 :
Avis de suspension, de révocation ou de déclaration de culpabilité
2.0801( 1) Tout titulaire dont le permis a été suspendu en vertu de l’article 2.08 affiche, dans un endroit bien en vue à l’entrée du point de vente de cigarettes électroniques, et ce, pour la durée de la suspension, un avis fourni par le ministre renfermant les renseignements suivants :
a)  les motifs de la suspension;
b)  sa durée.
2.0801( 2) Toute personne dont le permis a été révoqué en vertu de l’article 2.08 affiche, dans un endroit bien en vue à l’entrée du point de vente de cigarettes électroniques, et ce, pour la durée que fixe le ministre, laquelle ne peut dépasser trente jours, un avis fourni par lui renfermant les renseignements suivants :
a)  les motifs de la révocation;
b)  sa date d’entrée en vigueur.
2.0801( 3) Tout titulaire de permis qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et dont le permis n’a pas été suspendu ni révoqué en vertu de l’article 2.08 affiche, dans un endroit bien en vue à l’entrée du point de vente de cigarettes électroniques, et ce, pour la durée que fixe le ministre, laquelle ne peut dépasser trente jours, un avis fourni par ce dernier informant le public de la déclaration de culpabilité.
2.0801( 4) Il est interdit d’enlever, de modifier, d’abîmer, de cacher ou de détruire un avis affiché en application du paragraphe (1), (2) ou (3).
16 Le paragraphe 2.2(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.2( 4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), il est permis de vendre ou d’offrir à la vente une substance aromatisée au tabac qui n’a aucune autre saveur perceptible.
17 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.2 :
Interdiction de vendre un additif aromatisant
2.3( 1) Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente un additif aromatisant dans une tabagie ou une boutique de vapotage.
2.3( 2) Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente un additif aromatisant dans tout endroit ou tout local, autre qu’une tabagie ou une boutique de vapotage, où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, à moins qu’une distance d’au moins trois mètres ne le sépare de ces produits.
18 La rubrique « Interdiction de vendre à une personne de moins de dix-neuf ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques » qui précède l’article 5 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « dix-neuf » et son remplacement par « 19 ».
19 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « dix-neuf » et son remplacement par « 19 »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « dix-neuf ans, demande » et son remplacement par « 25 ans demande »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « dix-neuf » et son remplacement par « 25 ».
20 La rubrique « Interdiction d’acheter pour une personne de moins de dix-neuf ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques » qui précède l’article 6 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « dix-neuf » et son remplacement par « 19 ».
21 L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression de « dix-neuf » et son remplacement par « 19 ».
22 La rubrique « Vente dans des endroits désignés » qui précède l’article 6.1 de la Loi est modifiée par la suppression de « endroits » et son remplacement par « endroits ou des locaux »
23 L’article 6.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6.1( 1) Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques dans un endroit ou un local désigné.
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « endroits » et son remplacement par « endroits ou les locaux »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « endroit » et son remplacement par « endroit ou local »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
6.1( 3) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne qui est titulaire d’une licence de vendeur au détail laquelle a été délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, est en vigueur à la date de la première lecture à l’Assemblée législative de la loi édictant le présent article et vise un endroit de vente au détail situé dans un endroit ou un local prescrit par règlement peut continuer de vendre ou d’offrir à la vente du tabac dans cet endroit ou ce local jusqu’à ce que la licence soit révoquée ou ne soit pas renouvelée conformément à la Loi de la taxe sur le tabac.
6.1( 4) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne qui, conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi lequel est en vigueur à la date de la première lecture à l’Assemblée législative de la loi édictant le présent article, exploite une boutique de vapotage dans un endroit ou un local prescrit par règlement peut, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et après s’être vue délivrer un permis d’exploitation d’un point de vente de cigarettes électroniques, continuer d’y vendre ou d’y offrir à la vente des cigarettes électroniques jusqu’à ce que le permis soit révoqué ou ne soit pas renouvelé conformément à la présente loi ou à ses règlements.
24 L’article 6.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.3 Il est interdit, dans tout endroit ou tout local où le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques sont vendus ou offerts à la vente au détail, de vendre, d’offrir à la vente, de fournir ou de permettre que soient fournis ces produits au moyen d’un appareil distributeur.
25 L’article 6.5 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6.5( 1) Il est interdit de faire la publicité ou la promotion du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques aux fins de vente ou de consommation :
a)  dans un endroit ou un local où ces produits sont vendus ou offerts à la vente au détail;
b)  dans les endroits ou les locaux interdits par règlement;
c)  de toute manière ainsi interdite.
b)  au sous-alinéa (3)(b)(i) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the consumer ».
26 Le paragraphe 6.6(3) de la Loi est modifié par la suppression de « dix-neuf » et son remplacement par « 19 »
27 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « un endroit » et de « de l’endroit » et leur remplacement par « un endroit ou un local » et « de l’endroit ou du local », respectivement;
b)  au paragraphe (3),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  à tout moment raisonnable, pénétrer dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, ou dans tout autre endroit ou local contigu ou relié à cet endroit ou ce local et servant à son exploitation, et l’inspecter,
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  procéder aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables,
c.2)  prélever des échantillons de toutes substances ou matières,
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « de locaux en vertu du paragraphe (3) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des locaux et, sous réserve du paragraphe (5), doit rapidement remettre le document ou l’autre chose dans les locaux » et son remplacement par « d’un endroit ou d’un local en vertu du paragraphe (3) en fournit d’abord à la personne responsable de l’endroit ou du local un récépissé et, sous réserve de l’article 8.1, remet rapidement le document ou l’autre chose dans l’endroit ou le local »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (5);
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « de locaux » et son remplacement par « d’un endroit ou d’un local ».
28 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Habilitation des inspecteurs à titre d’agents de la paix
7.1 Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements, l’inspecteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et, à ce titre, il détient et peut exercer l’intégralité des pouvoirs et des droits d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et bénéficie des immunités de ce dernier.
29 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Saisie
8.1( 1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir du tabac, des articles pour fumer, des cigarettes électroniques, des documents ou toute autre chose :
a)  lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 7;
b)  lors d’une perquisition effectuée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c)  dans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
8.1( 2) Le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) sont retenus jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et que les procédures soient conclues.
8.1( 3) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, outre toute autre peine prévue par la présente loi, le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autre choses saisis en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de la Couronne du chef de la province, et le ministre peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
8.1( 4) Le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) sont, dans les cas qui suivent, sur demande adressée au ministre, immédiatement rendus à leur propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie :
a)  aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements;
b)  une personne a été accusée, mais aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation et tous les appels ont été épuisés ou les délais d’appel ont expiré.
8.1( 5) Le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) sont remis au ministre dans les cas suivants :
a)  nul n’en a la possession au moment de la saisie, et leur propriétaire n’est pas connu;
b)  aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (4);
c)  une personne a été accusée, mais l’accusation est rejetée ou retirée, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (4) dans les trente jours suivant le rejet ou le retrait.
8.1( 6) Le ministre garde le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autres choses remis en application du paragraphe (5) durant trente jours, puis en dispose de la manière qu’il estime indiquée, sauf si une personne lui adresse dans ce délai une réclamation écrite dans laquelle elle affirme en être le propriétaire et qu’elle a le droit d’être en possession du tabac en vertu de la présente loi.
8.1( 7) Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (6) démontre à la satisfaction du ministre, aux temps et lieu que ce dernier fixe, qu’elle est le propriétaire du tabac, des articles pour fumer, des cigarettes électroniques, des documents ou des autres choses et qu’elle a le droit d’être en possession du tabac en vertu de la présente loi, le ministre les lui rend.
8.1( 8) Le propriétaire du tabac, des articles pour fumer, des cigarettes électroniques, des documents ou des autres choses ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, paie, avant toute restitution, les dépenses afférentes à leur saisie et à leur rétention.
8.1( 9) Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (6) ne réussit pas à démontrer, à la satisfaction du ministre, qu’elle est le propriétaire du tabac, des articles pour fumer, des cigarettes électroniques, des documents ou des autres choses et qu’elle a le droit d’être en possession du tabac en vertu de la présente loi, le ministre peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
Aucune indemnisation
8.2 Nul ne peut, de droit, obtenir ni réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à l’égard de la saisie, de la confiscation ou de la disposition opérée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
30 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c.1), par la suppression de « endroits aux fins » et son remplacement par « endroits ou locaux aux fins d’application »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c.1) :
c.11)  prévoyant, aux fins d’application du paragraphe 6.5(1), les endroits ou les locaux où il est interdit de faire la publicité ou la promotion, aux fins de vente ou de consommation, du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques ainsi que la manière dont il est interdit de le faire;
c.12)  prévoyant les tests et l’analyse à être effectués sur le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques;
31 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
 
2.01............... 
E
de ce qui suit :
 
2.0801(1) ............... 
E
 
2.0801(2) ............... 
E
 
2.0801(3) ............... 
E
 
2.0801(4) ............... 
E
b)  par l’adjonction après
 
2.2(3) ............... 
E
de ce qui suit :
 
2.3(1) ............... 
E
 
2.3(2) ............... 
E
c)  par la suppression de
 
6.5(1) ............... 
E
et son remplacement par ce qui suit :
 
6.5(1)a) ............... 
E
 
6.5(1)b) ............... 
E
 
6.5(1)c) ............... 
E
Entrée en vigueur
32 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.